1086R25. Une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un contrat, des recherches scientifiques et du développement expérimental et qui fait une dépense, dans le cadre du contrat, qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’article 1029.8 de la Loi, doit transmettre par écrit, dans les 60 jours qui suivent la fin de son exercice financier au cours duquel la dépense est faite, à chaque contribuable qui en est membre à la fin de cet exercice financier, les renseignements qu’exige l’article 1029.8.0.0.1 de la Loi à l’égard de ce contrat.
a. 1086R8.1.8; D. 1633-96, a. 36; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 56; D. 1451-2000, a. 53; D. 134-2009, a. 1.